9.15.28. Le producteur qui reçoit un contingent de relève doit:1° exploiter son érablière au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent;
2° exploiter lui-même l’érablière visée par ce contingent pendant au moins 3 ans.
Aux fins de l’application du paragraphe 2, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de celle-ci.
10874Décision 10874, a. 11.